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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.010.3 du 2012-08-04 au 2016-12-13 :

  •  (1) Si la mention « Contient » figure sur l’étiquette d’un produit préemballé en application de l’un ou de plusieurs des paragraphes B.01.010.1(2), B.01.010.1(9), B.01.010.2(3) ou B.01.010.2(9), les exigences ci-après doivent être respectées :

    • a) la mention suit la liste des ingrédients du produit, le cas échéant, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

    • b) tous les renseignements ci-après figurent sous cette mention, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients du produit :

      • (i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit,

      • (ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,

      • (iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le produit est égale ou supérieure à 10 parties par million.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

    • a) une même source d’allergène alimentaire;

    • b) une même source de gluten;

    • c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

  • DORS/2011-28, art. 4

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