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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.046 du 2006-03-22 au 2016-05-03 :

  •  (1) Un aliment est falsifié s’il contient ou si on y a ajouté l’une des substances ou catégories de substances suivantes :

    • a) de l’huile minérale, de la paraffine, de la vaseline, ou l’une de leurs préparations;

    • b) de la coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd.;

    • c) édulcorants non nutritifs;

    • d) de la farine de graine de cotonnier qui renferme plus de 450 parties par million de gossypol libre;

    • e) des acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l’oedème du poussin ou un autre facteur toxique;

    • f) du dihydrosafrole;

    • g) de l’isosafrole;

    • h) de l’essence de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees;

    • i) de l’essence de sassafras brésilienne obtenue de l’Ocotea cymbarum H.B.K.;

    • j) de l’essence camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb.;

    • k) de l’essence de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata;

    • l) du safrole;

    • m) de l’essence de l’extrait ou de la racine de calamus obtenue de l’Acorus calamus L.;

    • n) des noix et des produits de noix qui contiennent plus de 15 parties par milliard d’aflatoxine;

    • o) de l’éthylène-thiourée;

    • p) dibenzo-p-dioxines chlorées, ou

    • q) anthranilate de cinnamyle.

  • (2) Aux fins de l’alinéa (1)n), le contenu d’aflatoxine d’une noix ou d’un produit de noix doit être calculé en fonction de la graine comestible.

  • DORS/79-358, art. 1
  • DORS/80-501, art. 1
  • DORS/82-1071, art. 1
  • DORS/83-857, art. 1
  • DORS/84-300, art. 7
  • DORS/88-534, art. 1

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