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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.406 du 2016-12-14 au 2024-11-11 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements uniquement en fonction du produit préemballé tel qu’il est vendu.

  • (2) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui comprend des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble indique les renseignements en fonction soit de chaque ingrédient ou aliment, soit du produit dans son ensemble.

  • (3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

    • a) de chaque aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont différents pour chaque aliment;

    • b) d’un aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont les mêmes pour chaque aliment.

  • (4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.

  • (5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment une fois préparé, auquel cas :

    • a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment préparé :

      • (i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401, soit « environ (la portion indiquée) » ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),

      • (ii) si l’aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401,

      • (iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;

      • (v) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

    • b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu :

      • (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par portion indiquée de l’aliment préparé, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), le tableau de la valeur nutritive peut aussi indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment, auquel cas :

    • a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment :

      • (i) la quantité exprimée selon une mesure domestique et une mesure métrique et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article B.01.401, aux paragraphes 1(1) et (2),

      • (ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

    • b) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

    • c) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu aux articles B.01.459 ou B.01.464, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés :

      • (i) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

      • (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

  • (8) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux alinéas (7)a) et c).

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 24

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