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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.458 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés au sous-alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) de l’annexe L;

    • b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    MODÈLE DOUBLE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure de l’annexe L (version)Condition d’utilisation
    112.1(F) et (A)
    (caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
    212.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
    312.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
    412.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points)
    512.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
    612.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points)

    PARTIE 2

    MODÈLE DOUBLE BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure de l’annexe L (version)Condition d’utilisation
    113.1(B)
    (caractères de 8 points avec interligne de 12 points)
    213.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères de 7 points avec interligne de 11 points)
    313.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points)
    413.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
  • DORS/2003-11, art. 20

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