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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.510 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :


 Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d’une indication que la mention ou l’allégation est faite à l’égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec 125 mL de lait :

  • a) « source de protéines » visé à l’article 8;

  • b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;

  • c) « plus de protéines » visé à l’article 10.

  • DORS/2003-11, art. 20

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