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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.040 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin:

  • a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :

    • (i) soit par la redistillation de l’esprit de malt avec ou sur des baies de genièvre ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,

    • (ii) soit par la redistillation d’un mélange d’esprit de malt et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain en alcool absolu avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,

    • (iii) soit par le mélange d’esprit de malt redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain ou d’esprit de mélasse en alcool absolu, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;

  • b) peut contenir :

    • (i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,

    • (ii) du caramel;

  • c) ne peut contenir plus de deux pour cent d’agent édulcorant;

  • d) peut être étiqueté ou annoncé comme étant distillé lorsque l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) est respecté;

  • e) doit être désigné comme genièvre mélangé sur l’espace principal de l’étiquette et dans la publicité lorsque le sous-alinéa a)(iii) est respecté.

  • DORS/93-145, art. 15

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