Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.070 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.070 [N]. La liqueur ou le cordial spiritueux:
a) doit être un produit obtenu par le mélange ou la distillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des fruits, des fleurs, des feuilles ou d’autres substances végétales ou leurs jus, ou avec des extraits obtenus par infusion, percolation ou macération de ces substances végétales;
b) doit être additionné, au cours de la fabrication, d’un agent édulcorant en quantité d’au moins 2,5 pour cent du produit fini;
c) doit contenir au moins 23 pour cent d’alcool absolu en volume;
d) peut contenir :
(i) des préparations aromatisantes naturelles et artificielles,
(ii) des colorants.
- DORS/93-145, art. 16
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