Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.080 du 2019-06-17 au 2024-08-18 :

  •  [N]. (1) La vodka doit être un distillat alcoolique potable obtenu à partir de pommes de terre, de grains de céréales ou de toute autre matière d’origine agricole fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes.

  • (2) Le distillat doit être traité avec du charbon de bois ou d’autres moyens, de manière à ce que la vodka soit exempte de caractère, d’arôme ou de goût distinctifs.

  • (3) La vodka produite, en tout ou en partie, à partir de matière d’origine agricole autre que des pommes de terre ou des grains de céréales doit porter, à proximité du nom usuel, la mention « produite à partir de » suivie du nom de toute matière d’origine agricole utilisée.

  • DORS/93-145, art. 16
  • DORS/2019-217, art. 1

Date de modification :