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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.132 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :


 Les noms à employer pour désigner la bière, l’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt dans la publicité qui s’y rapporte ou sur leur étiquette sont les noms usuels, avec ou sans qualificatif, selon le cas, indiqués à la colonne II du tableau, suivant la teneur en alcool mentionnée à la colonne I.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticlePourcentage d’alcool par volumeNom usuel
1de 1,1 à 2,5bière extra-légère, ale extra-légère, stout extra-léger, porter extra-léger
2de 2,6 à 4,0bière légère, ale légère, stout léger, porter léger
3de 4,1 à 5,5bière, ale, stout, porter
4de 5,6 à 8,5bière forte, ale forte, stout fort, porter fort, liqueur de malt
58,6 et plusbière extra-forte, ale extra-forte, stout extra-fort, porter extra-fort, liqueur de malt forte
  • DORS/88-418, art. 2

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