Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.043 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :


 [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l’acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 % de pigment et peut renfermer au plus :

  • a) 0,2 % de matière insoluble dans l’eau;

  • b) 0,2 % d’extraits d’éther réunis;

  • c) 1,0 % de pigments accessoires;

  • d) 0,5 % de composés intermédiaires;

  • e) trois parties par million d’arsenic;

  • f) dix parties par million de plomb.

  • DORS/82-768, art. 9
  • DORS/84-440, art. 3
  • DORS/2016-305, art. 54

Date de modification :