Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.013 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.013 [N]. L’essence de cannelle de Ceylan, l’extrait de cannelle de Ceylan et la préparation aromatisante à la cannelle de Ceylan, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenue de l’huile volatile extraite de l’écorce de Cinnamomum zeylanicum Nees, et doivent renfermer
a) au moins deux pour cent en volume d’huile de cannelle de Ceylan;
b) au moins 65 pour cent d’aldéhyde cinnamique; et
c) au plus 10 pour cent d’eugénol.
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