Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.027 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.027 [N]. L’essence de gaulthérie, de thé du Canada ou de wintergreen, l’extrait de gaulthérie, la préparation aromatisante à la gaulthérie, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante, préparés à partir d’huile de gaulthérie, huile volatile distillée des feuilles de Gaultheria procumbens L. ou de Betula lenta L., et doivent renfermer au moins trois pour cent en volume d’huile de gaulthérie ou de thé des bois.
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