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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.009 du 2006-03-22 au 2012-03-14 :


 [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu, par l’évaporation d’une partie de l’eau de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer du sel et des agents de conservation de la catégorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 27

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