Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.010 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.010 [N]. La pâte de tomates concentrée ou pâte concentrée de tomates doit être de la pâte de tomates qui renferme au moins 30 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 27
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