Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.128A du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.128A [N]. Le jus d’ananas
a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et
b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.
- DORS/90-87, art. 8
- DORS/91-90, art. 1
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