Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.128A du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le jus d’ananas

  • a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et

  • b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.

  • DORS/90-87, art. 8
  • DORS/91-90, art. 1

Date de modification :