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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.202 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La confiture de (nom du fruit) avec pectine

  • a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer

    • (i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,

    • (ii) au moins 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et

    • (iii) de la pectine ou une préparation pectique;

  • c) peut renfermer

    • (i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,

    • (ii) un colorant pour aliments,

    • (iii) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (iv) un agent rajusteur du pH, et

    • (v) un agent anti-mousse; et

  • d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.

  • DORS/92-400, art. 17

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