Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.224 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.224 [N]. Les conserves (nom du fruit) doivent être le produit alimentaire fabriqué en traitant des fruits autres que les pommes ou la rhubarbe avec un ingrédient édulcorant, et doivent renfermer au moins
a) 45 parties en poids du fruit nommé pour 55 parties en poids de la matière desséchée de l’ingrédient édulcorant; et
b) 60 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre.
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