Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.002 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
B.12.002 L’espace principal de l’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer
a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;
b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million; et
d) si du fluor ou de l’ozone a été ajouté.
- DORS/84-300, art. 39(F)
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-626, art. 14(F)
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