Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.007 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.12.007 Nonobstant l’article B.01.008, si du chlore ou de ses composés
a) ont été utilisés dans le traitement de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, et
b) ont été par la suite éliminés avec tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau,
il n’est pas nécessaire de les déclarer dans la liste des ingrédients sur l’étiquette du contenant.
- DORS/80-633, art. 3
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