Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.13.006 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.13.006 [N]. La farine Graham doit être de la farine à laquelle a été ajoutée une partie du son et autres constituants du grain de blé, et doit avoir une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,20 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent.
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