Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.13.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.13.008 [N]. Le blé broyé, blé de mouture grossière, doit être le produit alimentaire préparé par mouture de blé nettoyé, de façon que 40 pour cent ou plus passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et moins de 50 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, à part l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
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