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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.13.020 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Dans le présent titre, solides de lait s’entend de la quantité totale des solides provenant du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou de l’un de ceux-ci sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée, seul ou dans une combinaison quelconque.

  • DORS/89-170, art. 1

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