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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.13.026 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le pain à (indication du pourcentage) de blé entier :

  • a) doit :

    • (i) être du pain pour lequel le pourcentage indiqué de farine représente le pourcentage de farine de blé entier employée,

    • (ii) contenir au moins 60 pour cent de farine de blé entier par rapport à la quantité totale de farine employée;

  • b) peut :

    • (i) contenir du caramel,

    • (ii) être désigné par le nom usuel « pain au lait à (indication du pourcentage) de blé entier » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de la quantité totale de farine enrichie et de farine de blé entier employées.

  • DORS/89-170, art. 3

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