Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.13.026 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.13.026 [N]. Le pain à (indication du pourcentage) de blé entier :
a) doit :
(i) être du pain pour lequel le pourcentage indiqué de farine représente le pourcentage de farine de blé entier employée,
(ii) contenir au moins 60 pour cent de farine de blé entier par rapport à la quantité totale de farine employée;
b) peut :
(i) contenir du caramel,
(ii) être désigné par le nom usuel « pain au lait à (indication du pourcentage) de blé entier » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de la quantité totale de farine enrichie et de farine de blé entier employées.
- DORS/89-170, art. 3
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