Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.008 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.14.008 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mélange de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :
a) conforme aux dispositions de l’article B.14.030, en ce qui concerne l’agent de remplissage;
b) dont la quantité d’additifs alimentaires, le cas échéant, n’excède pas les limites de tolérance ou les limites maximales de résidus prévues pour cet aliment dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/84-300, art. 44(A)
- DORS/2024-244, art. 88
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