Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.015 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.015 [N]. Le boeuf haché ordinaire doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 30 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
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