Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.037 du 2017-02-13 au 2024-08-18 :
B.14.037 (1) [N]. La tête en fromage ou tête fromagée
a) doit être de la viande cuite hachée, ou de la viande conservée cuite et hachée,
b) ne doit pas renfermer
(i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni
(ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,
c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et
d) peut renfermer
(i) un agent de conservation de la catégorie I,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.
- DORS/80-500, art. 5
- DORS/2011-280, art. 6
- DORS/2017-18, art. 19(F)
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