Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.038 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.038 [N]. Le fromage de porc ou fromage de hure doit être de la tête en fromage, sauf qu’il peut renfermer moins de 50 pour cent de viande de tête.
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