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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.041 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et de condiments, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, de viande hachée, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, ou de viande hachée et de sous-produit de viande hachée, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou de sous-produit de porc, ou les deux; et

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.

  • DORS/79-251, art. 7(F)
  • DORS/82-768, art. 44

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