Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.064 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.064 [N]. Le ragoût de légumes avec (nom de la viande)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées et d’après les aliments crus :
(i) au moins 12 pour cent de viande pour ragoût, et
(ii) au moins 38 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2
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