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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.075 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse fraîche, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

  • DORS/82-768, art. 50
  • DORS/84-300, art. 47(F)

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