Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.010 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.010 [N]. la mélasse de table
a) doit être le produit alimentaire liquide obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;
b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;
c) doit contenir au plus
(i) 25 pour cent d’humidité, et
(ii) trois pour cent de cendres sulfatées.
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