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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.010 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. la mélasse de table

  • a) doit être le produit alimentaire liquide obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres sulfatées.


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