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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.18.016 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le glucose ou sirop de glucose

  • a) doit être la solution concentrée purifiée de saccharides nutritifs obtenus par l’hydrolyse incomplète, au moyen d’un acide ou d’enzymes, de l’amidon ou d’une substance amylacée;

  • b) doit contenir au moins 70 pour cent, au total, de solides;

  • c) doit contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

  • d) doit contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent du dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et

  • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • DORS/78-402, art. 8

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