Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.016 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.016 [N]. Le glucose ou sirop de glucose
a) doit être la solution concentrée purifiée de saccharides nutritifs obtenus par l’hydrolyse incomplète, au moyen d’un acide ou d’enzymes, de l’amidon ou d’une substance amylacée;
b) doit contenir au moins 70 pour cent, au total, de solides;
c) doit contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doit contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent du dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et
e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
- DORS/78-402, art. 8
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