Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.017 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.017 [N]. Les solides de glucose ou sirop de glucose déshydraté
a) doivent être le glucose ou le sirop de glucose dont on a partiellement retiré l’eau;
b) doivent contenir au moins 93 pour cent, au total, de solides;
c) doivent contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doivent contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent au dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et
e) peuvent contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
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