Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.18.019 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.18.019 [N]. Le lactose
a) doit être l’hydrate de carbone normalement obtenu à partir du petit-lait et il peut
(i) être anhydre,
(ii) contenir une molécule d’eau de cristallisation, ou
(iii) être un mélange des deux types mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) doit contenir au moins 99,0 pour cent de lactose anhydre, sans aucune trace d’humidité;
c) ne doit pas contenir plus de 0,3 pour cent de cendres sulfatées sans aucune trace d’humidité;
d) ne doit pas subir une perte de poids de plus de 6,0 pour cent à la dessiccation; et
e) doit avoir, dans une solution à 10 pour cent, un pH d’au moins 4,5 et d’au plus 7,0.
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