Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.20.002 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.20.002 [N]. Le thé noir doit être du thé noir ou un mélange de deux ou plusieurs thés noirs, et doit renfermer, sur la matière desséchée, au moins 30 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61
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