Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.20.004 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.20.004 [N]. Le thé vert doit renfermer, sur la matière desséchée, au moins 33 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61
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