Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.20.005 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.20.005 [N]. Le (indication du type de thé) décaféiné :
a) est le thé de ce type duquel a été extraite de la caféine et qui, par suite d’une telle extraction, contient au plus 0,4 pour cent de caféine;
b) peut avoir été décaféiné au moyen des solvants d’extraction mentionnés au tableau XV du titre 16.
- DORS/90-429, art. 2
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