Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.004 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.21.004 [N]. Dans le présent titre, la « chair » doit être la chair propre et habillée des crustacés, des mollusques, des autres invertébrés marins ou des mammifères marins, hachés ou non, avec ou sans sel ou d’autres condiments, et, dans le cas du homard congelé, du crabe congelé, des crevettes congelées et des clams congelés, peut contenir du tripolyphosphate de sodium ou de l’hexamétaphosphate de sodium ou une combinaison d’hexamétaphosphate de sodium et de carbonate de sodium ou une combinaison de tripolyphosphate de sodium, de pyrophosphate acide de sodium et de pyrophosphate tétrasodique.
- DORS/88-534, art. 8
- DORS/91-149, art. 5
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