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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.028 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produits de volaille, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent, et que

l’allongeur de produits de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).

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