Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.028 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produits de volaille, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent, et que
l’allongeur de produits de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).
Détails de la page
- Date de modification :