Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.22.037 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.22.037 [N]. Le mélange liquide d’oeufs entier, le mélange de poudre d’oeufs entiers, le mélange congelé d’oeufs entiers, le mélange liquide de jaunes d’oeufs, le mélange de poudre de jaunes d’oeufs ou le mélange congelé de jaunes d’oeufs
a) est le produit obtenu en ajoutant du sel, des agents édulcorants, ou les deux, aux oeufs entiers liquides, à la poudre d’oeuf entier, aux oeufs entiers congelés, aux jaunes d’oeufs liquides, à la poudre de jaune d’oeuf ou aux jaunes d’oeufs congelés; et
b) dans le cas du mélange de poudre d’oeufs entiers ou du mélange de poudre de jaunes d’oeufs, peut renfermer des agents anti-agglomérants.
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