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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.29.018 du 2022-07-21 au 2024-12-17 :

  •  (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout aliment supplémenté dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’aliment supplémenté lorsqu’une liste des mises en garde doit figurer sur son étiquette;

    • b) à l’aliment supplémenté faisant l’objet de l’une des déclarations ci-après sur son étiquette ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres :

      • (i) toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou en un ingrédient supplémentaire,

      • (ii) toute déclaration indiquant expressément ou implicitement que l’aliment ou toute substance y étant contenue a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,

      • (iii) toute mention, tout nom, logo, symbole ou sceau d’approbation ou toute marque concernant la santé.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)b), le paragraphe (1) s’applique à l’aliment supplémenté qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » figurant à la colonne 1 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’aliment supplémenté ne fait l’objet d’aucune déclaration visée à l’alinéa (2)b), autre que :

      • (i) les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1,

      • (ii) la valeur énergétique de l’aliment exprimée en Calories par portion indiquée,

      • (iii) la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée;

    • b) toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1 et figurant sur l’étiquette, à la fois :

      • (i) est lisible sur l’espace principal,

      • (ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,

      • (iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,

      • (iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette;

    • c) la valeur énergétique exprimée en Calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après celui des éléments suivants qui figure en dernier sur l’étiquette :

      • (i) la liste des ingrédients,

      • (ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),

      • (iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),

      • (iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);

    • d) l’aliment supplémenté n’en est pas un pour lequel une liste des mises en garde doit figurer sur son étiquette.

  • (4) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :

    • a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;

    • b) elles comportent une adresse postale, une adresse de site Web ou un numéro de téléphone sans frais;

    • c) elles figurent :

      • (i) soit en français et en anglais,

      • (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment supplémenté aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • (5) Le fabricant de l’aliment supplémenté fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :

    • a) sans frais;

    • b) de la façon suivante :

      • (i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,

      • (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;

    • c) sous forme d’un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté, à la fois :

      • (i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.29.009 à B.29.015 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette de l’aliment supplémenté conformément au présent règlement,

      • (ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).

  • DORS/2022-169, art. 21

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