Règlement sur les aliments et drogues
B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent à la colonne 4 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui s’appliquent aux ingrédients supplémentaires contenus dans un aliment supplémenté doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles figurent dans une liste figurant sur l’étiquette de l’aliment supplémenté;
b) elles sont regroupées et précédées du titre ci-après en caractères gras :
(i) « Attention », « Attention : » ou « Attention : », pour ce qui est de la version française,
(ii) « Caution », « Caution: » ou « Caution : » pour ce qui est de la version anglaise;
c) elles figurent sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et la première mise en garde;
d) elles figurent en caractères ordinaires ou gras;
e) elles figurent en lettres minuscules, sauf pour ce qui est de la première lettre de chacune des mises en garde;
f) elles sont séparées entre elles par une puce ou une virgule.
(2) La liste des mises en garde est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) la liste des ingrédients,
(ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
(v) le tableau de la valeur nutritive,
(vi) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
(3) La liste des mises en garde précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
a) en français et en anglais celle des versions française ou anglaise du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés auquel elle est associée, dans le cas où le tableau apparaît de façon distincte dans ces deux langues;
b) en français et anglais le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés apparaissant sous forme bilingue, les versions française et anglaise de la liste des mises en garde se suivant;
c) en français ou en anglais le tableau pouvant être fourni dans l’une de ces langues conformément au paragraphe B.01.012(3), comme les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans l’étiquette.
(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l’étiquette mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(5) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf si la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
- DORS/2022-169, art. 21
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