Règlement sur les aliments et drogues
B.29.029 (1) Lorsqu’une liste des mises en garde figure sur l’étiquette d’un aliment supplémenté, les déclarations visées au paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) si la déclaration figure sur l’espace principal :
(i) la hauteur des lettres majuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »,
(ii) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules paraissant dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
b) si la déclaration figure sur une surface continue qui n’est pas l’espace principal :
(i) la hauteur des lettres majuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans les mises en garde,
(ii) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules paraissant dans les mises en garde.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les déclarations sont les suivantes :
a) toute indication visée aux paragraphes B.01.301(1) ou (2);
b) toute déclaration indiquant expressément ou implicitement que l’aliment supplémenté ou toute substance y étant contenue a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
c) toute mention, tout logo, symbole, sceau d’approbation ou toute marque concernant la santé.
(3) Le présent article ne s’applique pas à la marque ou au nom de produit de l’aliment supplémenté.
- DORS/2022-169, art. 21
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