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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.10 du 2017-03-14 au 2018-06-12 :

  •  (1) Si le titulaire de l’autorisation relative à une drogue décide de cesser la vente de cette drogue, il affiche les renseignements ci-après, en français et en anglais, sur le site Web visé au paragraphe C.01.014.9(1) :

    • a) son nom et son numéro de téléphone, son adresse électronique, son adresse de site Web, son adresse postale ou tout autre renseignement permettant de communiquer avec lui;

    • b) l’identification numérique attribuée à la drogue en application du paragraphe C.01.014.2(1), s’il y a lieu;

    • c) la marque nominative de la drogue et son nom propre ou, à défaut, son nom usuel;

    • d) le nom propre des ingrédients médicinaux de la drogue ou, à défaut, leur nom usuel;

    • e) la classification thérapeutique de la drogue dans le système de classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC), établi par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé pour la méthodologie sur l’établissement des statistiques concernant les produits médicamenteux, à savoir sa description de niveau 3 et son code de niveau 4;

    • f) la concentration de la drogue;

    • g) la forme posologique de la drogue;

    • h) la quantité de drogue contenue dans l’emballage;

    • i) la voie d’administration de la drogue;

    • j) la date à laquelle le titulaire de l’autorisation cessera la vente de la drogue;

    • k) la raison de la cessation de la vente.

  • (2) Le titulaire de l’autorisation affiche les renseignements :

    • a) s’il décide de cesser la vente de la drogue dans plus de six mois, au moins six mois avant la date de la cessation;

    • b) s’il décide de cesser la vente de la drogue dans six mois ou moins, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il prend cette décision.

  • (3) Si les renseignements affichés changent, le titulaire de l’autorisation les met à jour sur le site Web dans les deux jours qui suivent la date à laquelle il fait ou constate le changement.

  • DORS/2016-139, art. 5

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