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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.036 du 2018-04-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est interdit à un fabricant ou importateur de vendre

    • a) une drogue qui contient de la phénacétine associée à un sel ou à un dérivé de l’acide salicylique;

    • b) une drogue pour usage humain qui contient de l’oxyphénisatine, de l’acétate d’oxyphénisatine ou de la phénisatine; ou

    • c) une drogue pour usage humain qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés, sauf s’il s’agit de l’une des drogues suivantes dans laquelle le mercure ou l’un de ses sels ou dérivés est utilisé comme agent de conservation et pour laquelle le fabricant ou l’importateur a soumis au ministre des preuves démontrant que l’utilisation de cet agent de conservation est le seul moyen satisfaisant d’assurer la stérilité ou la stabilité de la drogue :

      • (i) une drogue mentionnée aux annexes C ou D de la Loi,

      • (ii) l’une des drogues suivantes :

        • (A) une drogue ophtalmique ou une drogue pour usage dans la région oculaire,

        • (B) une drogue pour administration par voie nasale,

        • (C) une drogue pour administration par voie otique,

        • (D) une drogue à usage parentéral emballée dans un contenant à doses multiples.

  • (2) Pour l’application de la division (1)c)(ii)(A), région oculaire désigne la région délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale.

  • DORS/78-423, art. 2
  • DORS/86-93, art. 3
  • DORS/89-229, art. 3
  • DORS/2018-69, art. 27

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