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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.048 du 2019-12-09 au 2020-06-30 :

  •  (1) La personne qui reçoit une commande signée par un médecin, un dentiste, un médecin-vétérinaire ou un pharmacien dûment inscrit et autorisé à exercer sa profession dans une province peut lui distribuer, sous forme d’échantillon, une drogue, autre que celles mentionnées ci-après, dont le nom propre ou le nom usuel, la marque nominative et la quantité sont précisés dans la commande, si la drogue est étiquetée conformément au présent règlement :

    • a) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants;

    • b) une drogue contrôlée au sens de l’article G.01.001;

    • c) une drogue nouvelle pour laquelle l’avis de conformité prévu par l’article C.08.004 n’a pas été délivré;

    • d) une drogue sur ordonnance au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis.

  • (2) Une commande dont il est question au paragraphe (1) peut spécifier que ladite commande sera renouvelée à intervalles y indiqués pendant une période d’au plus six mois.

  • DORS/93-202, art. 9
  • DORS/97-228, art. 2
  • DORS/2018-144, art. 366
  • DORS/2019-171, art. 24

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