Règlement sur les aliments et drogues
C.01.617 (1) Le ministre peut ordonner au fabricant ou à l’importateur d’un produit de santé animale d’en cesser la vente dans l’un des cas suivants :
a) le fabricant ou l’importateur n’obtempère pas à la demande visée à l’article C.01.616 dans le délai imparti;
b) les renseignements et documents fournis par le fabricant ou l’importateur aux termes de l’article C.01.616 ne sont pas suffisants pour démontrerl’innocuité du produit;
c) il a des motifs raisonnables de croire que la vente du produit enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
(2) Le ministre lève l’ordre de cessation de vente lorsque le fabricant ou l’importateur lui fournit les renseignements et documents établissant, selon le cas :
a) que le produit est sûr, dans le cas d’un ordre de cessation de vente fondé sur les alinéas (1)a) ou b);
b) que la vente du produit n’enfreindrait plus la Loi ou le présent règlement, dans le cas d’un ordre de cessation de vente fondé sur l’alinéa (1)c);
c) que la situation donnant lieu à l’ordre de cessation de vente n’a pas existé.
- DORS/2017-76, art. 6
- DORS/2026-113, art. 15(F)
Détails de la page
- Date de modification :