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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.003 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Il est interdit au distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et à l’importateur de vendre une drogue qui n’a pas été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée, y compris durant son transport, conformément aux exigences prévues au présent titre.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/97-12, art. 7
  • DORS/2000-120, art. 8
  • DORS/2010-95, art. 2(F)
  • DORS/2024-238, art. 14

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