Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.003 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
C.02.003 Il est interdit au distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et à l’importateur de vendre une drogue qui n’a pas été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée, y compris durant son transport, conformément aux exigences prévues au présent titre.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 7
- DORS/2000-120, art. 8
- DORS/2010-95, art. 2(F)
- DORS/2024-238, art. 14
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