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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.014 du 2010-04-29 au 2013-11-07 :

  •  (1) Sauf dans le cas d’un grossiste, un lot ou un lot de fabrication d’une drogue ne peut être mis en vente sans l’approbation du responsable du service du contrôle de la qualité.

  • (2) Une drogue qui est retournée au manufacturier, à l’emballeur-étiqueteur, au grossiste, au distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou à l’importateur ne peut être remise en vente sans l’approbation du responsable du service du contrôle de la qualité.

  • (3) Un lot ou un lot de fabrication de matières premières ou de matériaux d’emballage-étiquetage ne peut être utilisé pour manufacturer ou emballer-étiqueter une drogue sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

  • (4) Un lot ou un lot de fabrication d’une drogue ne peut être traité à nouveau sans l’approbation du responsable du service du contrôle de la qualité.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 8(F)
  • DORS/97-12, art. 14 et 55
  • DORS/2010-95, art. 5

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