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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.071 du 2006-03-22 au 2025-06-30 :


 Est interdit à tout manufacturier d’employer à la fabrication de vaccin B.C.G. une personne qui

  • a) n’ait été et ne demeure exempte d’infection tuberculeuse sous toutes ses formes,

  • b) ne subisse tous les six mois un examen médical, lequel doit comprendre un examen aux rayons X de la poitrine, en vue de déceler la présence de tuberculose, ledit examen devant être fait par un praticien compétent qui doit signer un certificat établissant que ladite personne est exempte de tuberculose et devant être conservé dans les dossiers et être disponible en tout temps, et

  • c) n’habite avec une famille qui est, en tout temps, exempte de tuberculose active,

il est en outre interdit à un manufacturier d’employer une telle personne à tous autres travaux de laboratoire.

  • DORS/97-12, art. 61

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